Le Guide de l'employeur associatif sanitaire et social propose :
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Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC par la Cour de Cassation sur la validité du mécanisme de la retraite progressive.
Ce dispositif permet, en effet, aux travailleurs âgés d’au moins 60 ans et justifiant d’une durée d’assurance de 150 trimestres de pouvoir percevoir une fraction de leur pension de retraite, tout en poursuivant une activité professionnelle à temps partiel auprès d’un ou plusieurs employeurs (articles L. 351-15 et R. 351-39 du code de la sécurité sociale). Dans ce cadre, est notamment visé le salarié « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail ». Cet article précise que sont en temps partiel, les salariés dont la durée de travail, quantifiée en heures, est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement au niveau de la branche ou de l’entreprise. Or, la jurisprudence retient qu’un salarié en forfait-jours réduit n’est pas considéré comme un salarié à temps partiel (Cass. soc., 27 mars 2019, nº 16-23.800. De ce fait, ils se trouvent exclus de la liste des bénéficiaires de la retraite progressive.
En savoir plusDans cette affaire, la Cour de Cassation rappelle que les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. Sur ce fondement, elle en avait déjà déduit que le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, devait être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (Cass. soc., 30 septembre 1997, nº 95-40.125 ; Cass. soc., 12 juin 2013, nos 12-15.064 et 12-12.806 FP-PB ).
Mais ce temps doit-il être pris en compte pour déterminer l’existence d’heures supplémentaires donnant lieu à majorations de salaire ?
En savoir plusSelon les articles L. 2143-20 et L.2315-14 du Code du travail, les représentants du personnel peuvent, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
La Cour de cassation rappelle que cette liberté de circulation est un principe d’ordre public.
En savoir plusL’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 avait prévu que le CSE serait mis en place à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, au moment du renouvellement des institutions représentatives du personnel préexistantes et au plus tard le 31 décembre 2019. Cette même ordonnance a également précisé qu’un accord collectif ou une décision unilatérale pouvait prévoir de réduire la durée des mandats en cours.
En savoir plusDans le cadre de la protection du salarié au titre de l’imminence de sa désignation comme délégué syndical ou de sa candidature aux élections professionnelles, la Cour de Cassation avait jugé que l’employeur devait avoir connaissance de l’imminence de la désignation au plus tard à la date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement (Soc., 1er mars 2005, n° 03 ‐40.048)...
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